Le régime dérogatoire de la Moudawana : le statut particulier des juives marocaines.

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Si le nombre de juifs marocains résidant au sein du territoire national a été divisé par cent entre 1945 et 2015, il n’en demeure pas moins que nos concitoyennes de confession juive disposent d’un cadre juridique bien distinct de leurs compatriotes de confession musulmane. Le Maroc figure à ce titre comme une exception dans la mesure où c’est le seul pays du monde arabe et islamique où le statut personnel des citoyens de confession juive est uniquement régi par les dispositions du droit hébraïque.

La communauté israélite marocaine dispose en effet de deux chambres rabbiniques à Casablanca et à Tanger au sein desquelles siègent six rabbins-juges qui statuent selon les lois fondamentales juives. L’autonomie judiciaire des communautés juives fut à ce titre instaurée en 1918 à l’aube du protectorat français.

Si l’essentiel des lois juives trouvaient leur fondement dans la Torah auparavant, dans une  volonté d’adaptation aux évolutions sociétales, les rabbins-juges se sont réunis dans les années 1950 afin de concevoir un code « susceptible de répondre aux problématiques actuelles ».

Statuant au tribunal de première instance à Casablanca notamment, les rabbins-juges traitent des dossiers relatifs au droit de la famille à savoir le divorce, le mariage, la succession, l’héritage et les donations. Affiliés au ministère de la justice ces derniers, pour trancher les litiges qui leur sont soumis, se basent sur le statut personnel hébraïque élaboré par les ténors des rabbins-juges ainsi que sur les livres sacrés en particulier le Shoulhan Aroukh, dit Code Caro qui dispose des lois régissant les quatre principaux domaines de la vie juive à savoir la vie quotidienne, les pratiques religieuses, la vie conjugale et le droit civil.

Le judaïsme, tout comme les deux autres religions monothéistes, est une religion patriarcale où est confié à la femme le rôle d’assurer la descendance et où elle se trouve cantonnée à pratiquer sa religion sous l’autorité suprême des hommes.

Concernant le mariage, au moment de celui-ci, les deux partenaires signent la Ketouba  un document standard comportant un certain nombre d’obligations et de devoirs imposés aux deux époux.

Le  hatan  (l’époux) et la Kala (l’épouse) s’engagent à assumer certaines responsabilités conjugales qui sont détaillées dans l’acte. Là aussi la soumission de la femme à l’autorité de l’homme est clairement perceptible puisqu’il est communément admis que la femme doit obéissance à son mari. En signant la  Ketouba, la  kala  s’engage à prendre soin de son époux, à satisfaire ses besoins et à protéger son honneur, en contrepartie de quoi ce dernier doit subvenir à ses besoins matériels et affectifs.

Il est à noter que la  halakha  (loi juive) complète cette liste d’engagements en précisant que le hatan  doit aussi « travailler, l’honorer, la chérir  et en prendre soin ». Quant aux femmes, ladite loi dispose que celles-ci doivent « honorer encore plus, faire sa volonté, combler ses besoins, éduquer les enfants sur la base de la Torah, tenir une cuisine Kasher, assurer la pureté familiale et être pudique ».  Les contrats de mariage sont ainsi rédigés en hébreux auprès des rabbins-juges qui siègent en chambre rabbinique, et en cas de divorce seuls ces derniers sont habilités à résilier et mettre fin à ce contrat.

Dans la tradition juive, la répudiation de la femme a longtemps été une décision liée au bon vouloir de l’homme, puisque s’il le souhaitait le mari avait la possibilité de se séparer de son épouse à l’aide d’un document manuscrit sur un parchemin appelé « guet ». Cette procédure simpliste et dénuée de formalisme trouve en fait  son origine dans un verset biblique. Néanmoins, avec l’évolution de la société et le changement de mentalités, cette pratique a eu vocation  à disparaître puisque pour protéger les droits des femmes, les rabbins du Royaume se sont penchés sur la question du divorce dès 1947 et ont mis en place certaines règles comme par exemple celle qui dispose du fait que la femme ne peut être répudiée qu’après avoir comparu devant un tribunal composé de trois juges, et qu’elle ne peut l’être contre son gré.

En outre, « s’il est d’usage que l’homme ait le droit absolu de demander le divorce, la législation appliquée au Maroc permet à l’épouse de franchir le pas si elle le souhaite », et à ce titre, le tribunal rabbinique est habilité à juger de bon droit le divorce demandé par l’un des deux époux. Dans l’hypothèse où l’épouse est à l’origine du déclenchement de la procédure de divorce, elle doit recourir à l’autorité d’un rabbin-juge, lui exposer les raisons motivant cette décision, et en prime prouver que son mari manque aux obligations énoncées dans la Ketouba auxquelles il a accepté de se soumettre.

Une fois le divorce prononcé, l’ex-époux doit donner à son épouse une somme d’argent  précédemment mentionnée dans l’acte de mariage.

Nicole El Grissy dans son livre « Dame de cœur sur le carreau » nous apprend que « l’épouse aux yeux du grand public et de sa famille, était cotée selon le montant inscrit sur son acte de mariage religieux. Cette somme lui était due dans le cas où le divorce était jugé aux tords du mari. Le problème était que jadis, les hommes n’avaient jamais tort. Le rabbin avait donc le pouvoir de décider de la ˝décote boursière˝ de l’épouse, puisqu’il lui proposait d’accepter une somme inférieure au montant de la Ketouba afin de prononcer le divorce demandé par le mari, ou alors, à défaut, il plaidait la faillite de l’époux pour dispenser celui-ci de toute indemnité ».

De manière générale, le divorce est considéré comme une aberration dans la culture juive au vu de ses conséquences sur le noyau familial, puisqu’en cas de séparation les garçons sont automatiquement confiés à leur père, sauf s’ils sont âgés de moins de six ans, et les filles quant à elles restent chez leur mère, sans limite d’âge, jusqu’à ce que le père en décide autrement. Entre temps, le tribunal alloue à l’ex-épouse une pension d’allaitement et d’entretien que fixent les rabbins-juges. Toutefois, la jurisprudence connait quelques exceptions et revirements dans la mesure où si le père est dans l’incapacité de prendre soin des enfants, la garde peut-être confiée de facto à la mère. Il n’en demeure pas moins que la règle de droit commun est de confier la garde au patriarche de la famille en priorité.

Concernant la filiation, il s’agit là d’un des sujets les plus importants du le judaïsme, dans la mesure où « assurer une descendance » relève d’un devoir « communautaire ». La filiation est une question si cruciale que la possibilité de contracter un mariage avec une autre épouse en cas d’impossibilité d’enfanter est admise. En effet, malgré la proscription de la polygamie, celle-ci reste tolérée en cas de stérilité. A ce titre, l’autorisation expresse de l’épouse au remariage de son époux doit-être formulée devant les rabbins-juges. L’époux dans ce cas peut choisir entre le divorce ou le maintien des deux unions.

Enfin, à propos de la question de l’héritage, la loi trouve son fondement dans la Torah, où à l’instar des lois musulmanes en la matière, les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes.