Moins d’un mois après son intronisation, sa majesté le roi Mohamed VI, troisième monarque de la dynastie alaouite à porter le titre de roi fait part de sa volonté ferme de faire de la promotion de la condition de la femme un des axes majeurs de son règne. En effet, à l’occasion du 46ème anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le jeune monarque de 35 ans se pose la question de savoir « comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leurs droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité, et à l’équité que leur confère notre sainte religion ? ».

Conscient que la place et le rôle occupés par les femmes au sein de la société est plus que jamais un instrument de mesure de développement, le roi du Maroc fut guidé dès le début de son règne par l’ambition de moderniser l’image de la monarchie alaouite.

Avant la première codification au lendemain de l’indépendance du Maroc, la norme en droit de la famille était l’application du droit classique musulman doctrinal, le fiqh, dont la base était le Coran et la Sunna. Cantonné à la règle du conformisme, taqlid, le droit musulman classique n’a pu évoluer et s’adapter aux diverses mutations sociétales qu’a observé le Maroc.

C’est donc en 1957 que le Maroc, entreprend de codifier le droit de la famille, sous l’appellation de Moudawana ou Code du Statut personnel. De ce fait, le Royaume fait le choix d’être dans la continuité du rite malékite et de ne pas rompre avec le droit musulman, tout en se dotant d’un cadre légal. Apparaissant plus comme un code de conduite morale plutôt qu’un texte juridique, plusieurs dispositions de la Moudawana consacraient voire institutionnalisaient l’inégalité entre les hommes et les femmes.

Si ledit code a été révisé une première fois par Dahir portant loi n°193 347 sous le règne de Feu Sa Majesté le roi Hassan II sous l’impulsion de diverses organisations féministes en 1993, il faudra attendre un peu plus d’une décennie pour qu’une véritable révision substantielle de la Moudawana ait lieu. Cette révision, demeure conforme aux principes de l’islam tout en donnant la chance à la femme marocaine de jouer pleinement son rôle de citoyenne au sein de la société. De ce fait, le Maroc figure ainsi aux côtés de la Tunisie comme étant les deux seuls pays arabes à consacrer le principe de l’égalité juridique entre l’homme et la femme,  démontrant ainsi la volonté de Rabat de mettre en œuvre les engagements pris sur la scène internationale.

En effet, aujourd’hui, l’égalité des sexes est une question inhérente à toute société puisque  deux des objectifs du Millénaire pour le développement sont liés à la condition des femmes et des filles.

Dès mars 2000, le roi annonce sa volonté de réformer le code du statut personnel et que la réforme en question se doit d’être faite à la fois à la lumière des lois religieuses, l’ijtihad, le principe islamique d’égalité et les standards internationaux des droits de l’homme. Pour ce faire, une commission royale consultative est composée avec à sa tête Driss Dahak, président de la cour suprême.

Après plus de trois ans d’affrontements idéologiques entre traditionalistes et modernistes, matérialisés respectivement par les manifestations de Casablanca et Rabat, la promulgation du code de la famille en novembre 2003 fut un événement historique qui a marqué la rupture avec la politique menée par feu S.M le Roi Hassan II.

L’innovation majeure à relever est l’équité en termes d’âge minimum pour se marier. En effet, sous l’ancien code, les jeunes femmes pouvaient être mariées à l’âge de 15 ans contre 18 ans pour les hommes. Désormais,  avec la nouvelle Moudawana, l’âge légal est porté à 18 ans à la fois pour les hommes et pour les femmes. Néanmoins, le mariage précoce reste possible si le juge estime que des raisons valables le justifient.

On peut également noter que le recours à un wali n’est plus une obligation mais relève du choix libre et personnel de la femme. Par ailleurs, le couple peut désormais se mettre d’accord sur la manière de diviser les biens acquis au cours du mariage en cas de divorce, et ce dans un document joint à l’acte de mariage qui peut-être signé à tout moment de celui-ci, le régime de droit commun demeurant la séparation des biens.

En outre, concernant l’épineux sujet de la polygamie, si le parlement a décidé de la maintenir, il l’a tout de même rendue quasi impossible et a justifié cela en se basant sur des versets coraniques extraits de sourate Al Nissae :« Si vous craignez d’être injustes, n’en n’épousez qu’une seule », « vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité quand bien même vous y tiendrez ». Outre le strict encadrement de la polygamie, la femme est dans le droit d’exiger la monogamie de la part son époux dans un contrat au moment de la signature de l’acte de mariage, et en cas de violation dudit contrat annexe, cela peut constituer un motif de divorce.

En matière de divorce, l’innovation majeure réside dans le fait que les femmes peuvent désormais engager la procédure pour préjudice ou manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, pour défaut d’entretien, absence, serment d’incontinence ou le délaissement.

Concernant les enfants, sous l’ancien code, la mère perdait de manière automatique la garde de ses enfants si elle se remariait et la loi se chargeait d’identifier les personnes susceptibles d’obtenir leur garde si le père était jugé inapte à exercer celle-ci.

L’aptitude à offrir un environnement saint pour le développement des enfants n’était en aucun cas pas prit en compte lorsqu’il était question de déterminer qui devait avoir la garde de ceux-ci.  A contrario, la Moudawana dispose de la nécessité pour le juge de prendre en compte l’intérêt de l’enfant lors de la prise de sa décision et il peut solliciter l’aide d’une assistante sociale afin de désigner la personne la plus à même d’obtenir la garde de l’enfant.

Par ailleurs, la situation des enfants nés hors mariage n’était abordée nulle part. La paternité ne pouvait être établie qu’avec le témoignage de 12 personnes de confession musulmane, rendant ainsi la chose difficile, voire impossible. Le sort des femmes qui accouchaient sans être mariées était dramatique puisque si elles se risquaient d’aller à l’hôpital, elles étaient arrêtées, jugées et condamnées de 3 à 6 mois de prison pour prostitution. L’enfant était par conséquent soit emprisonné avec la mère, soit confié à l’orphelinat.

Aujourd’hui, la procédure est simplifiée et le faisceau d’indices est admis pour établir la paternité si l’administration n’est pas en mesure d’établir le lien de mariage entre les parents. En la matière, le tribunal de la famille de Tanger a rendu le 30 janvier 2017 une décision qu’on peut qualifier d’historique dans la mesure où fut  reconnue la filiation parentale à un enfant né hors mariage. Le père biologique fut condamné au versement d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sans toutefois accorder la pension alimentaire car seule la filiation parentale fut reconnue (On distingue en effet la filiation paternelle Al nasab de la filiation parentale Al Bounouna. La filiation paternelle permet à l’enfant de porter le nom du père, de bénéficier d’une pension, d’hériter du patrimoine tandis que la filiation parentale n’ouvre pas l’accès à ces droits). Ce jugement fut basé sur les conventions internationales ratifiées par le Maroc ainsi que sur l’article 32 de la Constitution qui dispose que « l’Etat assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leurs situation familiale ».

On peut ainsi affirmer que la  nouvelle Moudawana traduit une volonté de modernisation et de conformité avec les standards juridiques internationaux en matière d’égalité des droits de l’homme et de la femme. Le code de la famille marocain apparaît donc comme la personnification de l’ambition modernisatrice du jeune souverain qui voulait faire de l’amélioration de la condition des femmes la pierre angulaire de son règne. Ce texte inédit et unique dans le monde arabe est perçu par beaucoup comme étant l’aube d’une nouvelle ère d’émancipation pour la femme marocaine.

Cependant, si le bilan tiré après l’entrée en vigueur de la Moudawana est, selon le ministère de la justice, très positif, cette dernière semble tout de même se heurter à divers obstacles de différentes natures empêchant la réalisation des objectifs initialement poursuivis.

En effet, il semblerait que la mise en œuvre effective dudit code demeure toujours de l’ordre de l’utopie ; en dépit des changements, le code de la famille fait face à une résistance sociale et culturelle, aboutissant à des interprétations erronées au point où certaines femmes assimilent  et intériorisent le rapport de domination existant. La méconnaissance par ces dernières de leurs droits et leur accès parfois difficile au système judiciaire contribuent à pérenniser la hiérarchie et le rapport de force qui peut exister au sein de certains couples.  La hausse des mariages précoce peut attester de la force du poids de ces résistances sociales et culturelles.

Par ailleurs, bien que l’article 40 du code de la famille rende la polygamie légalement quasi impossible, des hommes continuent à recourir à certaines méthodes pour cumuler un second mariage et au titre de l’année 2011, le taux de mariages polygames a haussé de plus de 11%.

La résistance des instances judiciaires à faire appliquer le nouveau Code explique également les difficultés auxquelles fait face la Moudawana. En effet,  cette dernière laisse un pouvoir d’appréciation considérable aux juges, qui souvent n’hésitent pas à adopter des positions aux antipodes de l’esprit du nouveau texte. Ajouté à cela le déficit des moyens humains et matériels alloués aux tribunaux de famille crées pour assurer l’application des nouvelles lois, rend plus difficile l’application de ces dernières.

 

 

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